Missions

Le mandataire judiciaire est un professionnel du droit qui met ses compétences au service du traitement des difficultés de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.

Il intervient dans un cadre législatif, réglementé, et règlementaire, encadré par les dispositions du Livre VI du Code de commerce et ses décrets d’application.

Le mandataire judiciaire exerce une profession libérale indépendante sous le contrôle des juridictions qui le désigne, du Ministère Public, mais aussi du Conseil National des Administrateurs Judiciaire et Mandataires Judiciaires et enfin du Ministère de la Justice.

Il est titulaire de diplômes d’enseignement supérieur et d’un examen spécifique à l’issue d’un stage professionnel.

Il est inscrit sur la liste nationale et dispose d’une compétence nationale.

Assisté de ses collaborateurs qui sont habilités à le représenter aux cours des audiences et des entretiens à l’Etude ou dans les entreprises, le mandataire judiciaire exécute les multiples missions qui lui sont confiées.

Désigné dans toute procédure collective, le mandataire judiciaire est chargé, par décision de justice, de représenter l’intérêt collectif des créanciers et de préserver les droits des salariés.

Il exerce ses missions avec loyauté et humanisme.

Avant d’exercer leurs fonctions, tous les administrateurs et mandataires judiciaires prêtent ce serment :

«Je jure d’exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité,

et de me conformer en toute occasion aux lois et règlements de ma profession».

Procédures préventives et confidentielles

  • Mandat Ad Hoc

Le mandat ad’hoc est une procédure à l’initiative du dirigeant.

Elle permet la désignation d’un mandataire ad’hoc, dont la mission est fixée dans une ordonnance du président du tribunal. Il peut s’agir notamment de représenter l’entreprise dans le cadre d’un contentieux, de convoquer/réunir/diriger une assemblée d’actionnaires/associés, de l’assister dans le cadre de négociations afin de rapprocher les parties ou encore de rechercher un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers.

Cette procédure est ouverte pour une période limitée. Elle suppose que l’entreprise ne soit pas en état de cessation des paiements.

Le mandataire judiciaire peut être désigné es-qualités de mandataire ad’hoc.

  • Conciliation

La conciliation est destinée à trouver un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers, dans un cadre juridique sécurisé et confidentiel.

L’entreprise éprouve des difficultés juridiques, économiques ou financières. Elle peut être d’ailleurs en état de cessation de paiement depuis moins de 45 jours.

Le mandataire judiciaire pourra intervenir comme conciliateur sur décision du président du tribunal, pour une mission de 4 mois (pouvant être augmentée d’un mois supplémentaire).

Procédures collectives

  • Sauvegarde

La sauvegarde est une procédure qui ne peut être ouverture qu’à la seule initiative du chef d’entreprise.

L’entreprise rencontrant des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter, sans être en état de cessation de paiements, peut demander au tribunal de bénéficier d’une procédure de sauvegarde.

La procédure s’ouvre pour une durée maximale de 6 mois renouvelable une seule fois, pour une durée maximale de 6 mois, par décision spécialement motivée. A cette occasion, il est dressé un diagnostic économique et social de l’entreprise, un inventaire de ses biens, et une liste de ses créances.

Le mandataire judiciaire représente l’intérêt collectif des créanciers en procédure de sauvegarde. Il invite les créanciers à déclarer leur créance, et vérifie le montant exact du passif, arrêté ensuite par le juge-commissaire.

Il  accompagne le chef d’entreprise durant toute la période d’observation, l’informe sur ses devoirs et obligations, mais ne le représente pas.

Le cas échéant, lorsque le chef d’entreprise a réorganisé son entreprise et mis en place un plan de redressement (appelé plan de sauvegarde) visant à assurer la pérennité de l’entreprise, le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur les propositions de règlement émises par l'entreprise, en émettant son avis. Le tribunal peut alors arrêter un plan de sauvegarde visant à rembourser le passif sur une durée maximale de 10 ans (15 ans en matière agricole).

Cette procédure a pour but de maintenir l’activité économique, la sauvegarde des emplois et l’apurement du passif. Pour cela, l’entreprise doit être viable et ne générer aucun nouveau passif postérieurement au jugement d’ouverture.

  • Sauvegarde accélérée

La sauvegarde accélérée est une procédure de sauvegarde spécifique, qui ne peut être ouverture qu’à la seule initiative d’un chef d’entreprise engagé dans une procédure de conciliation, qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.

Elle ne produit d’effet qu’à l’égard des parties directement affectées par le projet de plan.

Elle peut être ouverte si l’entreprise est en état de cessation de paiement, mais dans ce cas elle doit l’être depuis moins de 45 jours avant la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation.

La sauvegarde accélérée a une durée de 2 mois, qui peut être prorogée, sans excéder une durée totale de 4 mois.

  • Procédure de « traitement de sortie de crise »

La procédure judiciaire de traitement de sortie de crise est ouverte à toutes les entreprises éprouvant des difficultés conjoncturelles et non structurelles, embauchant jusqu’à 20 salariés et dont le bilan est inférieur à 3 millions d’euros de total du passif (hors capitaux propres) et qui exerce une activité commerciale, artisanale agricole ou libérale. Elle ne peut être sollicitée que par le chef d’entreprise.

Elle permet d’étaler rapidement les dettes conjoncturelles de l’entreprise, dans le cadre d’un plan d’apurement, sur une durée maximale de 10 ans.

Elle suppose que l’entreprise soit en état de cessation des paiements (qui ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible), et qu’elle dispose de fonds disponibles pour payer ses dettes de salaires (pas d’intervention de l’AGS dans cette procédure), et de comptes réguliers, sincère et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise.

La procédure a une durée maximale limitée à 3 mois.

A cette occasion, un mandataire de justice unique est désigné par le tribunal. Il est chargé d’assurer la défense de l’intérêt collectif des créanciers, d’exercer une mission de surveillance et d’assister le dirigeant dans l’élaboration du plan d’apurement des dettes. 

Le mandataire judiciaire peut être désigné es-qualités de mandataire de justice dans le cadre de cette procédure de traitement de sortie de crise.

  • Redressement judiciaire

Une entreprise qui rencontre des difficultés et qui se trouve en état de cessation des paiements (qui ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible), peut avoir des capacités de se redresser.

La procédure s’ouvre pour une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois pour une durée maximale de 6 mois, par décision spécialement motivée. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée, par décision motivée, pour une durée maximale de 6 mois. A cette occasion, il est dressé un diagnostic économique et social de l’entreprise, un inventaire de ses biens, et une liste de ses créances.

Le mandataire judiciaire représente l’intérêt collectif des créanciers en procédure de redressement. Il invite les créanciers à déclarer leur créance, et vérifie le montant exact du passif, arrêté ensuite par le juge-commissaire.

Il  accompagne le chef d’entreprise durant toute la période d’observation, l’informe sur ses devoirs et obligations, mais ne le représente pas.

Il assure le règlement des sommes qui sont dues aux salariés avant le jugement d’ouverture, grâce aux avances effectuées par l’AGS (Association de Garantie des Salaires).

Le cas échéant, lorsque le dirigeant a réorganisé son entreprise et mis en place un plan de redressement visant à assurer la pérennité de l’entreprise ; le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur les propositions de règlement émises par l'entreprise, en émettant son avis. Le tribunal peut alors arrêter un plan de redressement visant à rembourser le passif sur une durée maximale de 10 ans (15 ans en matière agricole).

Cette procédure a pour but de maintenir l’activité économique, la sauvegarde des emplois et l’apurement du passif. Pour cela, l’entreprise doit être viable et ne générer aucun nouveau passif postérieurement au jugement d’ouverture.

Alternativement, le tribunal peut décider d’arrêter un plan de cession au profit d’un tiers, sur une offre de reprise totale ou partielle de l’activité.

Le passif est exclu, sauf en ce qui concerne les financements et sûretés attachés aux actifs repris.

Le prix de cession est réparti entre les créanciers, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire subséquente en cas de cession totale.

  • Liquidation judiciaire

Une entreprise qui rencontre des difficultés et qui se trouve en état de cessation des paiements (qui ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible), peut-être dans l’incapacité  de se redresser.

La liquidation judiciaire est alors prononcée par le tribunal.

Le mandataire nommé est alors désigné en tant que « liquidateur judiciaire ».

Le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne cessation immédiate de l’exploitation (sauf dérogation expresse mentionnée dans le jugement, pour une durée limitée et sous contrôle du liquidateur).

Elle entraîne également le dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de tous ses biens. Les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur judiciaire.

Le liquidateur judiciaire représente toujours l’intérêt collectif des créanciers. Il invite les créanciers à déclarer leur créance, et vérifie le montant exact du passif, arrêté ensuite par le juge-commissaire.

Il procède aux licenciements des salariés et assure le règlement des sommes qui leurs sont dues grâce aux avances effectuées par l’AGS (Association de Garantie des Salaires).

Il réalise les actifs (marchandises, matériels, fonds de commerce, immeuble…) soit au travers d’une cession globale de l’entreprise avec reprise totale des salariés, soit au travers de cessions isolées des actifs -  aux enchères publiques ou de gré à gré.

Il recouvre les sommes dues à l’entreprise, si nécessaire par voie judiciaire.

Il engage ou poursuit les actions engagées et notamment celles nécessaires à la reconstitution de l’actif.

Il procède à la répartition des fonds entre les différents créanciers suivant l’origine des fonds et suivant le rang de chaque créancier.

  • Commissaire à l’exécution du plan

Le commissaire à l'exécution du plan a pour mission de veiller à l’exécution du plan, et doit recevoir à bonne date de l’entreprise, les sommes nécessaires au paiement des créanciers, qu’il effectuera lui-même, dans le respect du plan et de l’état des créances.

Il exerce sa mission pendant toute la durée du plan.

Il a qualité pour saisir le tribunal en modification du plan, ou pour informer le tribunal en cas d’inexécution du plan pour que la résolution du plan soit prononcée.

Au-delà de la surveillance du plan et du paiement des créanciers, le commissaire à l’exécution du plan poursuit les actions auxquelles le mandataire judiciaire ou l'administrateur étaient parties avant le jugement arrêtant le plan ; il peut également engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers.